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Auteur : Eric Heilmann et André
Vitalis*
Parkings, gares, aéroports,
jardins publics, musées,
banques, petits commerces,
grands magasins... tous ceux
qui aujourd'hui parcourent
ces lieux sont susceptibles
de pénétrer
dans le champ de vision de
caméras de surveillance.
La prolifération de
ces équipements semble
répondre à un
impératif sécuritaire
provoqué par la montée
de délinquances et
d'incivilités dans
l'espace urbain. Mais la prévention
des atteintes à la
sécurité des
personnes et des biens suffit-elle
à justifier le recours
à de tels procédés
?
Pour un ancien directeur d'hypermarché
dont nous avons recueilli le
témoignage au cours de
notre recherche, la réponse
ne fait pas de doute. L'installation
de caméras cachées
dans l'extrémité
de "robinets" d'arrosage qui
surplombent la galerie marchande
et se mettent en marche en cas
d'incendie, est présentée
en ces termes : "mes anciens
collègues ne vont pas
s'en vanter, mais c'est ainsi
que l'on peut surveiller les
cabines d'essayage. Les clients
s'y sentent à l'abri.
Et c'est là que la plupart
des vols [du rayon textile]
sont réalisés."
Une observation formulée
par M. Foucault (1977) à
propos du Panoptique
de Bentham ne conserve-t-elle
pas ici toute sa pertinence
: "la perfection de la surveillance,
c'est une somme de malveillance"
?
L'hypermarché, sorte
de précipité de
ville dans la ville, n'est qu'un
exemple parmi d'autres. Les
opérateurs privés
ou publics qui investissent
dans des équipements
de vidéosurveillance,
leurs objectifs, de même
que les conditions d'utilisation
de ces systèmes, sont
extrêmement variés.
Tous ces dispositifs techniques
reposent toutefois sur un même
principe qui consiste à
accroître la visibilité
des individus qui parcourent
les territoires de la ville,
tout en essayant de rendre la
présence des agents de
sécurité la plus
discrète possible. Ce
principe du "regarder sans être
vu" s'applique à tous
ceux qui sont placés
dans le champ des caméras
: dans le cas de l'hypermarché,
les clients comme les employés
de l'entreprise. Au delà
de cet agencement visuel, ces
dispositifs conduisent également
les individus à se conformer
à un certain type de
conduite dès l'instant
où ils pénètrent
dans l'espace surveillé.
L'un des effets majeurs de la
vidéosurveillance n'est-elle
pas d'induire chez chacun la
conscience inquiète d'être
observé ?
Le principe de proportionnalité
La préservation de l'ordre
public et l'exercice des libertés
publiques sont nécessaires
à la sauvegarde de principes
à valeur contitutionnelle.
Or la vidéosurveillance
pose dans des termes renouvelés
le problème de la conciliation
entre ces deux objectifs souvent
contradictoires.
Les salariés des entreprises
furent les premiers à
faire connaître leur crainte
à l'égard de cette
"technologie de défiance"
pour reprendre l'expression
de M. Grevy (1995). Et dès
1991, dans une affaire où
un enregistrement vidéo
servit de support pour établir
une faute disciplinaire et sanctionner
l'employé d'un magasin,
la chambre sociale de Cour de
cassation rejette ce mode de
preuve dans la mesure où
il fut réalisé
à l'insu du salarié.
Reprenant les solutions dégagées
par la jurisprudence, la loi
du 31 décembre 1992 relative
à l'emploi renforce les
conditions auxquelles la mise
en place de systèmes
de surveillance doit répondre
dans les établissements
privés : information
préalable des salariés,
consultation préalable
du comité d'entreprise,
et surtout installation du dispositif
justifiée "par la nature
de la tâche à accomplir
et proportionné au but
recherché".
Du point de vue des visiteurs
ou des clients de ces lieux,
la loi du 17 juillet 1970 sur
le droit à l'image constitue
le cadre juridique protecteur
de référence :
dans les lieux privés
ouverts au public, c'est-à-dire
selon la jurisprudence judiciaire
"les lieux accessibles à
tous sans autorisation spéciale
de quiconque", les personnes
doivent clairement être
informées qu'elles vont
être filmées ou
photographiées.
L'ensemble de ces règles
n'étant pas applicable
pour les lieux publics, le juge
administratif a eu recours au
"principe de proportionnalité"
pour y limiter les atteintes
aux libertés qu'imposent
les nécessités
du maintien de l'ordre et de
la sécurité. Le
tribunal administratif de Marseille
(1990) a ainsi annulé
une délibération
du conseil municipal d'Avignon
approuvant la création
d'un système de vidéosurveillance
destiné à visualiser
l'ensemble du territoire de
la commune et le cas échéant
l'enregistrement des images.
L'annulation est motivée
par le fait que "l'installation
généralisée
et le fonctionnement permanent
de caméras porte une
atteinte excessive aux libertés
individuelles et notamment au
droit à la vie privée
et à l'image". Il n'en
reste pas moins qu'aucune disposition
de loi ne s'applique en propre
à la vidéosurveillance.
La position de la CNIL
Saisie à plusieurs reprises
de plaintes et de demandes de
conseil (SNCF, RATP, mairie
de Levallois-Perret, etc.),
la Commission nationale de l'informatique
et des libertés (CNIL)
engage alors une réflexion
en profondeur sur l'applicabilité
de la loi "informatique et libertés"
à la vidéosurveillance.
La CNIL dispose de deux atouts
pour justifier de son intervention
dans ce domaine. Le premier
tient à son expérience
et à son autorité
acquises au fil des ans : elle
a suivi et encadré avec
succès le développement
des nouvelles technologies de
l'information (télématique,
carte à mémoire,
etc.) en s'efforçant
de concilier le respect de la
vie privée et celui du
bien commun et de l'Etat. Le
second tient au champ d'application
de la loi de 1978 : elle transcende
le clivage entre lieux privés
et lieux publics pour ne s'intéresser
qu'à la nature des données
traitées (informations
nominatives) et à celle
du support de traitement des
données (automatisé
ou manuel). La compétence
de la CNIL découle donc
essentiellement de la réponse
apportée à deux
questions : l'image d'une personne
est-elle une information nominative
? un système de vidéosurveillance
constitue-t-il un traitement
d'informations nominatives ?
A moins d'ignorer tout de l'activité
des agents de l'ordre, il faut
bien admettre que l'image d'une
personne produite par un système
de vidéosurveillance,
est une information nominative
au sens de la loi de 1978, dans
la mesure où elle "permet,
directement ou non, l'identification
des personnes physiques" (art.
4). Les observations que nous
avons conduites sur le terrain
confortent la doctrine de la
CNIL sur ce point. De même
qu'une empreinte digitale retrouvée
sur une bouteille de gaz, pour
prendre un exemple tiré
de l'actualité, les images
recueillies par les agents de
sécurité sont
indirectement nominatives puiqu'elles
servent dans tous les cas à
identifier des personnes.
S'agissant de la nature du
système, la CNIL s'est
montrée plus réservée.
Elle distingue en effet entre
les applications faisant appel
à des procédés
numériques (pour lesquelles
la loi trouverait à s'appliquer
en totalité) et les applications
faisant appel à des procédés
analogiques (pour lesquelles
la compétence de la commission
serait plus limitée),
les plus nombreux aujourd'hui
au regard de nos enquêtes.
Elle reconnaît toutefois
que fonder la protection des
personnes sur un critère
strictement technique n'est
pas satisfaisant. Mais l'extension
des attributions de la CNIL
ne peut être décidée
que par le législateur...
Le choix d'un encadrement
spécifique
La loi du 21 janvier 1995 relative
à la sécurité
témoigne de la volonté
de la majorité parlementaire
d'écarter l'intervention
de principe de la CNIL dans
ce domaine. Le nouveau cadre
législatif permet la
mise en place de la vidéosurveillance
sur la voie publique ou dans
les lieux privés ouverts
au public, sans réelle
limitation, si ce n'est que
le lieu doit être "particulièrement
exposé à des risques
d'agression ou de vol". L'installation
est subordonnée à
une autorisation délivrée
par le préfet -- autorité
administrative étroitement
dépendant du gouvernement
-- après avis d'une commission
départementale présidée
par un magistrat. Une information
"claire et permanente" du public
doit être assurée.
La durée de conservation
des enregistrements est limitée
à un mois (sauf enquête
de flagrant délit, information
judiciaire ou enquête
préliminaire). Un droit
d'accès est reconnu à
toute personne intéressée
aux enregistrements la concernant.
Aucune de ces dispositions
n'ayant été invalidée
par le Conseil constitutionnel,
il faut attendre maintenant
la publication de décrets
pour connaître avec exactitude
les modalités d'application
de ce texte. Toutefois les pratiques
observées sur le terrain
indiquent que l'harmonisation
souhaitée par le législateur
s'annonce fort délicate.
Ainsi la formule retenue par
le législateur pour limiter
l'intervention de la CNIL --
"les enregistrements visuels
de vidéosurveillance
ne sont considérés
comme des informations nominatives
[au sens de la loi de 1978]
que s'ils sont utilisés
pour la constitution d'un fichier
nominatif" -- pourrait bien
aboutir au résultat inverse.
Dans les hypermarchés
en particulier, la plupart des
enregistrements servent à
alimenter des fichiers de nominatifs
: pourquoi en serait-il autrement
puisque la logique sécuritaire
veut que l'on conserve tout
ce qui concerne l'identité
des "récidivistes" ?
En définitive, on peut
douter de la cohérence
de l'ouvrage conçu par
le législateur. Les opérateurs
y trouveront certainement une
source de légitimité
pour étendre le développement
de la vidéosurveillance.
Quant aux citoyens, certains
ont déjà jugé
insuffisantes les garanties
proposées par la loi
et remis en cause, comme nous
l'avons observé dans
quelques villes, le principe
même de l'installation
de sytèmes de vidéosurveillance.
*Auteurs :
Eric Heilmann
, maître de conférences,
GERSULP (UMR C9949 CNRS), Université
Louis Pasteur, 7 rue de l'Université,
67000 Strasbourg -- André
Vitalis , professeur,
Centre d'étude des médias,
Université de Bordeaux
III, 33405 Talence.
Bibliographie
- CADOUX L., Vidéosurveillance
et protection de la vie privée,
Rapport présenté
devant la CNIL, Paris, novembre
1993,
- FOUCAULT M., "L' il du pouvoir",
in BENTHAM J., Le Panoptique
, Belfond, 1977 (rééd.).
- GREVY M., "Vidéosurveillance
dans l'entreprise : un mode
normal de contrôle des
salariés ?", Droit
Social , avril 1995,
n 4, pp. 329-332.
- OCQUETEAU F. et POTTIER M.-L.,
Vigilance et sécurité
dans les grandes surfaces
, Paris, IHESI/L'HARMATTAN,
1995
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